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TVA et bail commercial : tout comprendre sur l’assujettissement des loyers

12 juillet 2026 11 min de lecture
Publié le 12 juillet 2026 par Baptiste R : date de mise à jour de l'article 21 juillet 2026

La TVA sur le bail commercial est un sujet qui suscite de nombreuses interrogations, aussi bien chez les bailleurs que chez les locataires. Le régime applicable dépend en réalité de la nature du bien loué, du statut des parties et des choix fiscaux exprimés formellement. Comprendre ces mécanismes permet d’éviter des erreurs coûteuses, comme la facturation indue de TVA, sanctionnée récemment par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 septembre 2024.

Principe général : les loyers commerciaux sont-ils soumis à la TVA ?

La réponse n’est pas uniforme. Le Code général des impôts (CGI) distingue deux situations fondamentales selon la nature du bien mis en location. Par défaut, la location de locaux nus à usage professionnel est exonérée de TVA en vertu de l’article 261 D, 2° du CGI. Autrement dit, un bailleur qui loue un local commercial sans équipement ni aménagement particulier ne facture pas la taxe à son locataire, sauf s’il opte expressément pour l’assujettissement.

En revanche, lorsque le bien loué est un local équipé ou un terrain aménagé, la TVA s’applique de plein droit, sans qu’une option soit nécessaire. Cette distinction est fondamentale pour déterminer les obligations fiscales de chaque partie au contrat de bail.

Locaux équipés : une TVA de plein droit

Locaux équipés : une TVA de plein droit

On parle de locaux équipés dès lors que le bailleur met à disposition non seulement des murs, mais également le matériel et les équipements indispensables à l’exploitation du preneur. C’est le cas typique des hôtels, des restaurants, des salles de sport ou encore des locaux commerciaux livrés avec leur mobilier professionnel.

Dans ce cas, la location entre dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée dès le premier euro de loyer. Le taux applicable est le taux normal de 20 %. Le bailleur doit alors déclarer la TVA collectée et la reverser à l’administration fiscale, tandis que le locataire assujetti peut en demander la déduction dans sa propre déclaration de TVA.

Il convient de noter que la qualification de « local équipé » ne se limite pas à la présence de quelques meubles. L’équipement doit être suffisant pour permettre l’exercice de l’activité sans apport significatif du preneur. Une table et quelques chaises ne suffisent pas à transformer un local nu en local équipé au sens fiscal.

Terrains aménagés : même régime que les locaux équipés

Les terrains aménagés suivent une logique identique à celle des locaux équipés. Un terrain est considéré comme aménagé lorsqu’il comporte des installations fixes permettant une exploitation directe : emplacement de marché avec dalles et branchements, parking avec horodateurs, terrain de sport équipé, etc.

La location de terrains aménagés est donc soumise à la TVA de plein droit au taux de 20 %. En revanche, un terrain nu mis à disposition pour un usage professionnel suit le régime des locaux nus : exonéré de TVA, sauf option expresse du bailleur.

Locaux nus : l’exonération par défaut et l’option fiscale

Locaux nus : l'exonération par défaut

Les locaux nus, c’est-à-dire dépourvus d’équipements permettant l’exercice de l’activité du preneur, sont exonérés de TVA en vertu du principe posé par l’article 261 D du CGI. Cette exonération s’applique de manière automatique, sans démarche particulière du bailleur.

Toutefois, l’article 260 du même code ouvre la possibilité d’opter pour l’assujettissement à la TVA. Cette option est particulièrement intéressante pour les bailleurs qui souhaitent récupérer la TVA ayant grevé leurs dépenses liées au bien : travaux, acquisition, honoraires d’architecte, frais d’agence, etc. Sans cette option, la TVA en amont reste définitivement à leur charge.

L’option n’est possible que si les locaux commerciaux sont loués pour les besoins de l’activité du preneur assujetti à la TVA. Toutefois, le CGI prévoit également que l’option peut être exercée au profit d’un preneur non assujetti, à la condition que le bail mentionne expressément cette option.

Les conditions formelles de l’option pour la TVA

L’option pour la TVA ne peut pas découler implicitement du comportement du bailleur. Elle doit être déclarée expressément auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) compétent, conformément à l’article 194 de l’annexe II au CGI. Une simple facturation de TVA sur les quittances de loyer ne suffit pas à caractériser l’option : c’est l’enseignement central de l’arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2024 (n° 23-11.661).

Dans cette affaire, une SCI avait loué des locaux à usage de pharmacie en facturant la TVA sur les loyers, sans jamais avoir formalisé son option auprès de l’administration. Le locataire a obtenu le remboursement de l’intégralité de la TVA versée sur cinq ans, sur le fondement de la répétition de l’indu. Une décision qui rappelle que les enjeux sont considérables : plusieurs années de TVA indument perçue peuvent représenter des sommes très importantes.

L’option prend effet le 1er jour du mois au cours duquel la déclaration est déposée. Elle est formulée immeuble par immeuble et doit être distincte pour chaque bien. Les conditions à remplir sont :

  • Le bien doit être un local nu à usage professionnel (bureaux, entrepôts, locaux commerciaux).
  • La location ne doit pas porter sur des locaux d’habitation.
  • L’option doit faire l’objet d’une déclaration écrite et expresse auprès du SIE.
  • Le bail doit idéalement mentionner l’option ou sa référence, notamment si le preneur est non assujetti.

Quels locaux sont exclus du champ de l’option ?

Certains biens sont expressément exclus du dispositif de l’option. Il s’agit notamment des locaux à usage d’habitation, même si le preneur les utilise accessoirement à des fins professionnelles. La location de garages ou parkings à usage exclusif d’habitation est également exclue.

En revanche, un local à usage mixte, c’est-à-dire utilisé de façon indissociable comme local professionnel et comme local d’habitation, peut faire l’objet de l’option. Il en va de même pour les logements affectés au personnel dont la présence permanente sur site est imposée par la nature de leurs fonctions (gardiennage, sécurité).

Par ailleurs, en cas de démembrement de propriété, seul l’usufruitier peut exercer l’option. En situation d’indivision, la décision appartient à l’ensemble des coïndivisaires, exercée par le gérant ou par un indivisaire muni d’un mandat exprès.

L’intérêt de l’option pour le bailleur

Opter pour la TVA sur les loyers des baux commerciaux présente un avantage fiscal majeur pour le bailleur : la possibilité de déduire la TVA payée en amont sur toutes les dépenses liées au bien immobilier. Cela concerne notamment :

  • La TVA sur le prix d’acquisition du local ou de l’immeuble.
  • La TVA sur les travaux de rénovation, d’aménagement ou de mise aux normes.
  • La TVA sur les honoraires versés à des prestataires : agent immobilier, expert-comptable, avocat, architecte.
  • La TVA sur les charges de copropriété taxées.

Sans option, toutes ces TVA en amont restent définitivement à la charge du bailleur, ce qui alourdit mécaniquement le coût de possession du bien. L’option est donc particulièrement pertinente pour les bailleurs ayant réalisé des investissements significatifs ou envisageant des travaux importants.

L’intérêt de l’option pour le locataire assujetti

Du côté du locataire, l’assujettissement à la TVA du loyer n’est pas nécessairement un inconvénient lorsqu’il exerce lui-même une activité soumise à la TVA. En effet, un preneur assujetti peut déduire la TVA facturée sur son loyer dans sa propre déclaration, ce qui rend la charge nette identique à celle d’un loyer hors taxe.

En revanche, si le locataire exerce une activité exonérée de TVA (médecin, établissement financier, assureur, etc.) ou bénéficie du régime de la franchise en base, il ne peut pas récupérer la TVA. Dans ce cas, l’option du bailleur se traduit par un surcoût réel de 20 % sur le montant du loyer, ce qui doit être anticipé lors de la négociation du contrat.

TVA et franchise en base : point d’attention pour le bailleur

Un bailleur qui bénéficie du régime de la franchise en base de TVA ne peut pas facturer de TVA sur ses loyers, même s’il loue des locaux équipés. Ce régime, applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas certains seuils (36 800 euros pour les prestations de services en 2024), dispense de la collecte et de la déclaration de TVA, mais prive également de la déduction de la TVA en amont.

Les bailleurs dont l’activité locative génère des recettes importantes ont donc intérêt à vérifier régulièrement leur seuil de chiffre d’affaires pour ne pas se retrouver dans une situation de facturation irrégulière, avec les risques de remboursement que cela implique.

Le taux de TVA applicable aux loyers commerciaux

Lorsque la TVA s’applique sur les loyers commerciaux, c’est le taux normal de 20 % qui est retenu dans la quasi-totalité des situations. Il n’existe pas de taux réduit applicable à la location de locaux à usage professionnel.

La base de calcul de la TVA est constituée du loyer hors taxes, augmenté, le cas échéant, des charges refacturées au locataire (provision pour charges, frais de gestion, etc.) lorsque celles-ci sont indissociables de la prestation principale. Certaines charges récupérables peuvent toutefois faire l’objet d’un traitement distinct selon leur nature.

Mentions obligatoires dans le bail commercial en matière de TVA

La rédaction du contrat de bail commercial doit être particulièrement soignée sur le volet TVA. Plusieurs mentions sont recommandées, voire indispensables, pour sécuriser la relation entre les parties :

  • La mention expresse de l’option pour la TVA si le bailleur a exercé cette option.
  • L’indication du montant du loyer hors taxes et du montant de TVA correspondant.
  • Une clause prévoyant les conséquences d’une modification du régime de TVA en cours de bail (par exemple, si le bailleur perd son droit à option).
  • La précision sur le traitement des charges locatives au regard de la TVA.

L’absence de clause relative à la TVA dans un bail portant sur des locaux nus peut créer un litige important, comme l’illustre l’arrêt de 2024. Il est fortement conseillé de faire rédiger ou vérifier le bail par un professionnel du droit fiscal et immobilier avant toute signature.

Questions fréquentes

Un bailleur peut-il opter pour la TVA en cours de bail ?

Oui, l’option peut être exercée à tout moment, y compris en cours d’exécution du bail. Elle prend effet le 1er jour du mois de la déclaration auprès du SIE. Il est cependant conseillé d’en informer le locataire et de prévoir un avenant au bail pour acter cette modification.

L’option pour la TVA est-elle irrévocable ?

Non. L’option peut être dénoncée, mais les modalités de renonciation sont encadrées. En pratique, la renonciation doit être formalisée et entraîne des conséquences sur les droits à déduction de TVA en amont (mécanisme de régularisation sur les biens immobiliers sur une période de 20 ans).

Que se passe-t-il si le bailleur facture la TVA sans avoir exercé l’option ?

La TVA facturée à tort doit être remboursée au locataire. C’est la règle de la répétition de l’indu, confirmée par la Cour de cassation en 2024. Le bailleur reste néanmoins redevable de la TVA collectée vis-à-vis de l’administration fiscale, ce qui peut créer une double charge.

La TVA sur le loyer est-elle déductible pour le locataire ?

Uniquement si le locataire est lui-même assujetti à la TVA et que la location est affectée à son activité taxée. Dans ce cas, la TVA sur le loyer du bail commercial est déductible dans les conditions de droit commun, au même titre que la TVA sur ses autres achats professionnels.

Baptiste R

Spécialiste en marketing digital, Baptiste accompagne entrepreneurs et PME depuis plus de 15 ans pour transformer leur audience en clients. Formé aux techniques de growth hacking, SEO, GEO, et certifiée en inbound marketing, il conçoit des stratégies pragmatiques axées sur la croissance durable.

Sujets : Immobilier